Nuisances sonores

LES NUISANCES SONORES

Les nuisances sonores (ou bruits de comportement) sont tous des bruits provoqués de jour comme de nuit par un individu locataire, propriétaire ou occupant, par une chose ou par un animal. Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que :

les jours ouvrables de 8h30 à 19h30

les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

De nuit, le bruit est une nuisance sonore s’il est audible d’un logement à l’autre. Entre 22h et 7h du matin l’infraction pour tapage nocturne est présumée même si le bruit ne présente pas un caractère répétitif ou intensif (tapage nocturne). Dans tous les cas, une démarche amiable est souhaitable.

En cas d’échec, l’auteur du trouble peut se voir infliger une amende forfaitaire de 68 € majoré à 180 € si le paiement n’intervient pas dans les 45 jours.

Les pouvoirs de police du maire face au bruit

Le maire dispose de pouvoirs de police administrative générale afin d’assurer le maintien de l’ordre public (dont la tranquillité publique est l’une des trois composantes). Ces pouvoirs sont complétés par des pouvoirs de police spéciale, notamment issus du Code de la santé publique et du Code de l’urbanisme.

Sur quels fondements le maire peut-il agir ?

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, à de nombreuses reprises, la faculté pour le maire, voire l’obligation, d’intervenir en matière de lutte contre les bruits de toute nature. Il en est ainsi notamment des articles suivants :

l’article L. 2212-2, 2° du CGCT dispose qu’il incombe au maire « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

l’article L. 2214-4 du CGCT aux termes duquel les compétences énumérées à l’article L. 2212-2, 2° du CGCT incombent à l’Etat dans les communes où la police est étatisée sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (un maire est donc toujours fondé à prévenir les bruits de voisinage).

l’article L. 2213-4 du CGCT permet au maire, par arrêté motivé, d’interdire l’accès de certaines voies (ou portions de voies) ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation dans ces lieux est de nature à compromettre la tranquillité publique. En outre, ce même article permet également au maire de soumettre certaines activités s’exerçant sur la voie publique (1) à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux d’une part et, d’autre part, aux niveaux sonores admissibles.

Ce que prévoit le Code de la santé publique

Aux termes de l’article L. 1311-1 du Code de la santé publique, des décrets en Conseil d’Etat fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage. Par ailleurs, l’article L. 1311-2 de ce même code permet notamment aux maires de compléter ces décrets par des dispositions particulières propres aux situations locales. Les articles R. 1334-30 à 1334-37 du Code de la santé publique définissent ce qu’il faut entendre par « bruit de voisinage », les modalités d’évaluation du bruit, les sanctions encourues, etc...

Dernière mise à jour le 11/09/2020